Q-2, r. 46 - Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés

Texte complet
72. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  fait défaut d’aménager une aire de stockage conforme aux prescriptions de l’article 16;
2°  contrevient à l’article 17, au paragraphe 2 de l’article 19, à l’article 22, 32, 41, 44 ou 47, au paragraphe 2 de l’article 48 ou à l’article 55.
D. 15-2007, a. 72; D. 685-2013, a. 3.
72. Est aussi passible de l’amende prévue à l’article 71 celui qui introduit, dans un centre de transfert de sols contaminés, des matières qui, suivant les dispositions du présent règlement, n’y sont pas admissibles.
D. 15-2007, a. 72.